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La décision concernant l'intérêt [Ribâ] en Islâm et le fait d'accepter un cadeau provenant de l'intérêt ?


 Al-Imâm SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîn


BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


La décision [hukm] sur le « ribâ » [l’intérêt] est que c’est harâm [interdit] d’après le Qor’ân, la Sounnah et le consensus des musulmans [Ijmâ’ al-Muslimîn]. Et il fait partie des péchés majeurs [al-Kabâ-îr] - Parce qu’Allâh - Ta’âla - dit :


« Mais quiconque récidive [à l’intérêt]... alors les voilà, les gens du Feu ! Ils y demeureront éternellement. »

 [1]


Et Allâh - Ta’âla - dit :


« Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allâh et de Son messager. »


 [2]


Et parce que le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) : « A maudit celui qui se nourrit d’usure, celui qui la produit, celui qui leur sert de témoin et celui qui leur sert de secrétaire. » 
Donc c’est un péché majeur [al-Kabâ-îr]. Il y a consensus sur son interdiction.

Ainsi quiconque nie sont interdiction bien qu’il vive dans un environnement musulman est un « apostat » [Murtad], car c’est une interdiction qui a clairement été démontrée et sur laquelle il y a un consensus [des savants].

Mais si nous disons cela : « Est-ce qu’au niveau de son sens [de l’interdiction de l’intérêt] les savants ont consenti sur toutes les formes de « Ribâ » ?


La réponse est non - Il y a une divergence d’opinion sur certaines de ses formes. C’est comme ce que nous avons dit au sujet de la « Zakâh » qui est obligatoire selon un consensus, mais en dépit de cela, il n’y a aucun consensus pour chacune de ses formes. Ils ont divergé à propos de la « Zakâh » sur le chameaux et la vache pour le labourage, et ils ont divergé au sujet de la Zakâh sur les bijoux et ce qui ressemble à cela. Mais en général, les savants se sont entendus sur le caractère interdit [Harâm] de l’intérêt [Ribâ], en le considérant comme faisant parti des péchés majeurs [al-Kabâ-îr]. [3]


Question :


Est-il permis d’accepter le cadeau d’une personne qui contracte du « Ribâ » [intérêt/usure] ?



Réponse :


Et si on vous pose la question suivante : Est-ce que les juifs mangent de ce qui provient de l’intérêt [ribâ] ou pas ?



Allâh - Ta’âla - dit :

« C’est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu’ils obstruent le sentier d’Allâh, [à eux-mêmes et] à beaucoup de monde, et à cause de ce qu’ils prennent des intérêts usuraires - qui leur étaient pourtant interdits - et parce qu’ils mangent illégalement les biens des gens. »

 [4]


En dépit de cela, le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a accepté leurs cadeaux. Il a accepté le cadeau de la femme juive qui a apporté le [rôti] mouton dans le « Khaybar », il a réagi réciproquement avec eux, et lorsqu’il est mort son bouclier était [promis] à un Juif.



Le principe de base [Qâ’ida] sur cela est :


Que l’interdiction liée à ces gains [d’usure] s’applique à celui qui les acquiert seulement, mais prendre [ce gain] par une voie acceptable [Moubâh] rend permis le fait d’accepter un cadeau d’une personne qui contracte du ribâ [intérêt], comme il est aussi permis de lui acheter et de lui vendre, à moins qu’il y ait un intérêt particulier qui nécessiterait de s’en éloigner ; Cela veut dire que s’il y a un intérêt particulier à ne pas négocier et à ne pas accepter de lui ses cadeaux, dans ce cas nous devrions accomplir cet intérêt particulier [maslaha].

Quant à ce qui est harâm [interdit] par lui-même, il est harâm [interdit] de le prendre ou de faire toutes autres choses [avec cela]. Si par exemple, un Juif ou un Chrétien pense que le vin est permis à offrir comme cadeau et me l’offre, est-ce que cela est permis pour moi ? 
Non en aucun cas, parce que cela est harâm [interdit] en lui-même. Si une personne vole de l’argent et me le donne, est-ce que cela est interdit ? Cela est harâm, et il est interdit de prendre cet argent volé, parce que cela est harâm [interdit] en lui-même.


Ce principe de base [Qâ’ida] chasse beaucoup de problème :

Que l’interdiction liée à ces gains [d’usure] s’applique à celui qui les acquiert seulement, mais il est possible de prendre [ce gain] par une voie permise [Hallal], à moins qu’il y ait un intérêt particulier qui nécessiterait de s’en éloigner en le dissuadant de faire de telles choses ; dans ce cas il devrait s’en éloigner afin d’accomplir ce but. [5]



Notes

[1] Coran, 2/275


[2] Coran, 2/279


[3] Kitâb « ach-Charh ul-Mumti’ ’ala Zâd il-Mustaqni’ » du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-’Uthaymîn, vol-3 p.700


[4] Coran, 4/160-161


[5] Kitâb Liqâ-at ul-Bâb il-Maftoûh - SHeikh Ibn ’Uthaymîn, vol-1 p.76




Source :


http://manhajulhaqq.com






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